M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
95. Sous réserve des dispositions de l’article 5.1, les Éleveurs suspendent, pour une période qu’ils déterminent, la portion du quota qu’un producteur ne produit pas ni ne met en marché volontairement lorsqu’il a omis d’en informer les Éleveurs.
À moins que le producteur n’ait soumis d’explications valables à l’intérieur d’un préavis de 20 jours donné par les Éleveurs avant la suspension, ceux-ci suspendent la portion du quota pour la durée annoncée dans le préavis.
Le producteur peut reprendre la production au moment et aux conditions déterminés avec les Éleveurs. Sous réserve des dispositions de la Loi, la décision des Éleveurs est finale et sans appel.
Décision 6367, a. 95; Décision 11482, a. 44; Décision 11482, a. 44 et 51; Décision 11908, a. 9; Décision 12351, a. 23.
95. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 5, les Éleveurs suspendent, pour une période qu’ils déterminent, le quota d’un producteur qui ne produit ni ne met en marché de poulets pendant une période. Les Éleveurs font parvenir par poste recommandée au producteur en cause un avis indiquant les motifs de la décision et la période de suspension. Le producteur peut reprendre la production au moment et aux conditions déterminées avec les Éleveurs. Sous réserve des dispositions de la Loi, la décision des Éleveurs est finale et sans appel.
Décision 6367, a. 95; Décision 11482, a. 44; Décision 11482, a. 44 et 51; Décision 11908, a. 9.
95. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 5, les Éleveurs suspendent, pour une période qu’ils déterminent, le quota d’un producteur qui ne produit ni ne met en marché de poulets pendant une période. Les Éleveurs font parvenir par poste recommandée au producteur en cause un avis indiquant les motifs de la décision et la période de suspension. Le producteur peut reprendre la production au moment et aux conditions déterminées avec les Éleveurs. Sous réserve des dispositions de la Loi, la décision des Éleveurs est finale et sans appel.
Les Éleveurs ne prennent pas en compte le quota suspendu dans le quota total pour calculer le taux d’utilisation du quota.
Décision 6367, a. 95; Décision 11482, a. 44; Décision 11482, a. 44 et 51.
95. Les Éleveurs de volailles du Québec suspendent, pour une période qu’ils déterminent, le quota d’un producteur qui ne produit ni ne met en marché de poulets pendant une période. Les Éleveurs de volailles du Québec font parvenir par poste recommandée au producteur en cause un avis indiquant les motifs de la décision et la période de suspension. Le producteur peut reprendre la production au moment et aux conditions déterminées avec les Éleveurs de volailles du Québec. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), la décision des Éleveurs de volailles du Québec est finale et sans appel.
Les Éleveurs de volailles du Québec ne prennent pas en compte le quota suspendu dans le quota total pour calculer le taux d’utilisation du quota.
Décision 6367, a. 95.